J.O. 125 du 31 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 mai 2006 fixant des mesures de dépistage obligatoire de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)


NOR : AGRG0600966A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-9, L. 224-1, L. 224-5, R. 213-1, R. 213-5, R. 224-15, R. 224-16 et R. 228-11 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 modifié fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination de l'espèce bovine autorisés au sens de l'article L. 653-5 du code rural, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2001 fixant les procédés et critères d'établissement d'un diagnostic pour la rhinotrachéite infectieuse bovine visée à l'article 285 du code rural ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2001 modifié portant agrément de l'Association pour la certification de la santé animale en élevage (ACERSA) en tant qu'organisme certificateur en matière de maladies animales ;

Vu l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 15 décembre 2005 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 29 mars 2006,

Arrête :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;

- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

- troupeau ou cheptel : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;

- maître d'oeuvre de la prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour le suivi des mesures définies aux articles 5 à 7 du présent arrêté.

Article 2


Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de dépistage obligatoire de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) lors de toute introduction de bovin dans une exploitation située sur le territoire national.

En application de l'article L. 224-1 du code rural, les mesures prévues aux articles 5 à 7 du présent arrêté sont rendues obligatoires vis-à-vis de l'ensemble des propriétaires ou détenteurs de bovins présents sur le territoire national.

Article 3


Les opérations de prophylaxie définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur.

Article 4


Dans chaque département, le maître d'oeuvre désigné par le préfet est destinataire de toute information à caractère sanitaire relative à la rhinotrachéite infectieuse bovine concernant les cheptels du département, et notamment tous résultats d'analyses et certificats de vaccination.

Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les mesures prévues aux articles 5 à 7 du présent arrêté n'ont pas été réalisées. Il en informe le directeur départemental des services vétérinaires et les vétérinaires sanitaires concernés. En outre, il informe le propriétaire ou le détenteur des animaux des sanctions qu'il encourt pour non-respect du présent arrêté.

Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les résultats du dépistage prévu aux articles 5 à 7 du présent arrêté sont favorables et la liste des exploitations pour lesquelles ces résultats sont défavorables. Il tient ces listes à disposition du directeur départemental des services vétérinaires et des vétérinaires sanitaires.

En cas de résultats défavorables lors de ces dépistages ou à la faveur d'autres contrôles dont il aurait connaissance, le maître d'oeuvre informe le propriétaire ou le détenteur des animaux de ces résultats et des éventuels risques sanitaires qu'il encourt le cas échéant.


Chapitre II

Dispositions applicables aux bovins introduits


Article 5


Tout bovin introduit dans une exploitation, quel que soit son âge, doit être soumis par son propriétaire ou son détenteur à une recherche sérologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine dans les quinze jours précédant ou les dix jours suivant sa livraison, selon des modalités techniques fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6


Les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture, dont la liste est publiée par instruction.

Article 7


Par dérogation, les contrôles sérologiques prévus à l'article 5 ne sont pas obligatoires pour :

- les bovins introduits dans un troupeau d'engraissement dérogataire tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé et exclusivement entretenu en bâtiment fermé ;

- les bovins titulaires d'une appellation « indemne d'IBR » ou « contrôlé en IBR » délivrée par l'ACERSA, dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- les bovins dont la vaccination est certifiée par un vétérinaire ;

- les bovins introduits dans les stations de quarantaine agréées ou dans les centres de collecte agréés de la filière insémination animale tels que définis dans l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé.

Article 8


Les frais engendrés par les mesures prévues aux articles 5 à 7 sont à la charge des éleveurs.


Chapitre III

Dispositions finales


Article 9


Les dispositions prises au titre du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'éventuelles dispositions plus contraignantes prévues, notamment pour les éleveurs engagés dans le système national d'appellations de cheptel en matière d'IBR, par le cahier des charges national de certification de l'IBR de l'ACERSA.

Article 10


Les dispositions prises au titre du présent arrêté ne s'appliquent pas aux départements français d'outre-mer et aux collectivités territoriales d'outre-mer.

Article 11


Toute infraction aux dispositions des articles 5 à 7 du présent arrêté est passible des peines prévues à l'article R. 228-11 du code rural.

Article 12


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal